Selon les dispositions de l’article 54 de la loi Travail du 8 août 2016, l’employeur qui le souhaite pourra procéder à la remise du bulletin de paye sous forme électronique, sauf opposition individuelle du salarié (chapitre III du titre IV du livre II de la troisième partie du Code du travail complété par les articles D. 3243-7, D. 3243-8 & D. 3243-9).
Dispositif facultatif
La possibilité de délivrer le bulletin de paye sous forme électronique est une option ouverte à l’employeur. Il est libre d’y recourir ou non, à la date qui lui convient (au début ou en d’année civile, quelle qu’elle soit). Les salariés ne sont pas en droit d’exiger la dématérialisation du bulletin de paye.
C‘est le décret 2016-1762 du 16 décembre 2016 pris en application de la loi Travail qui régit les conditions dans lesquelles l’employeur informe le salarié de son droit d’opposition.
Ce nouveau dispositif facultatif est applicable depuis le 1er janvier 2017.
Droit d’opposition du salarié
L’employeur qui décide de dématérialiser les bulletins de salaire doit informer le salarié par tout moyen conférant date certaine au moins un mois avant la première dématérialisation de son droit de s’y opposer. En cas d’embauche, c’est lors de cette dernière que le salarié doit être informé de ce droit.
Le salarié peut manifester son opposition à cette dématérialisation à tout moment, y compris après la première remise d’un bulletin de paye dématérialisé. L’employeur devra tenir compte de ce refus dans les meilleurs délais