Un virus peut venir « infecter » la santé juridique et financière d’un établissement hôtelier. Ce dernier, par malchance géographique, peut, en effet, devenir un foyer de manifestation et transmission d’une infection virale. Seraient alors concernés, ès-qualités de victimes, des clients et/ou des salariés de l’hôtel.
Hôtel : un lieu d’exécution de contrats et d’obligations dont celle de sécurité
Rappel : contrats de séjour et de travail – l’hôtel est, tout à la fois, un prestataire d’accueil et séjour de clients, mais, également un employeur de salariés. Il est, dès lors, lié par un contrat de prestation de services avec les premiers, et, par un contrat de travail avec les seconds.
Contrats de l’hôtel : sources de multiples obligations dont celle de sécurité – ès-qualités de prestataire comme ès-qualités d’employeur, l’hôtel est débiteur d’une obligation de sécurité, tant au bénéfice de ses clients qu’à celui de ses salariés.
Risque viral nouveau : dans ou hors du champ de l’obligation de sécurité ? – on pourrait croire que le risque viral nouveau, facteur d’incertitudes scientifiques, exonère l’hôtel, et de son obligation, et, corrélativement, de toute forme de mise en cause de responsabilité. Ce serait commettre deux erreurs : 1° – en droit des contrats en général : un virus à l’origine d’une épidémie [voire pandémie] ne ressort plus du qualificatif de « force majeure » ; en effet, il devient un évènement possible dans sa survenue – voire probable – perdant tout caractère imprévisible, de