Dans cette affaire, un salarié reçoit un courrier qui lui notifie son licenciement. Cette lettre ne le surprend pas puisque, la veille à 17 h 50, l’employeur lui a téléphoné pour lui dire qu’il était licencié et lui indiquer qu’il ne devait pas se présenter le lendemain.
Le salarié conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement au motif qu’il a été licencié verbalement par téléphone concomitamment à l’envoi du courrier de rupture par l’employeur.
Il est vrai que l’employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier sa décision en envoyant une lettre recommandée avec avis de réception. Le licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse.
Dans ce contentieux soumis ici à la haute juridiction, le salarié a été informé verbalement et par écrit, la question est donc de déterminer à quel moment se situe la date de la rupture.
Dans son arrêt n° 21-15606 D du 28 septembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation y répond en rappelant que la date de la rupture d’un contrat de travail est celle à laquelle l’employeur a irrévocablement manifesté sa volonté d’y mettre fin.
Ici l’employeur a mis fin au contrat en envoyant la LRAR qui notifiait le licenciement au salarié. Ce courrier ayant été envoyé avant l’appel téléphonique, c’est lui qui acte la rupture.
Par Patrick Gérolami, consultant