Suivant les dispositions de l’article L 1243-1 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. Une salariée, embauchée à titre « saisonnier » qui avait signé un avenant mettant fin prématurément au CDD, assigne l’employeur devant les prud’hommes pour vice du consentement.
Dans sa décision rendue le 16 décembre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation déboute les demandes de la salariée fondées sur les articles L 1243-4 et L 1243-8 du Code du travail aux motifs inopérants de l’absence de violence, sans caractériser un consentement libre et non équivoque à un avenant préétabli par l’employeur portant, non pas modification, mais dénaturation du contrat, signé en état de subordination, sans entretien préalable, sans conseiller de la salariée et sans délai de rétractation.
Ainsi dans cette affaire, la Haute juridiction confirme que l’employeur et le salarié peuvent convenir, d’un commun accord, de mettre fin à un contrat à durée déterminée avant l’échéance prévue, dès lors que le consentement du salarié n’est pas vicié (arrêt n° 14-21360).