En application de l’article L 4624-1 alinéa 2 du Code du travail, l’employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et le cas échéant, de faire connaître les motifs qui empêchent d’y donner suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail (art. L. 4624-1, al. 2 et 3 du Code du travail). Cependant, l’article L 4624-1 du Code du travail ne précise pas que l’auteur du recours est tenu d’informer l’autre partie du fait qu’il a engagé la procédure.
Pour faire face à ce vide juridique, le gouvernement a présenté au Parlement dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi (art. 19-I), un article à insérer au Code du travail qui prévoit que l’employeur ou le salarié qui exerce un recours devant l’inspecteur du travail en informe l’autre partie.
Un décret devrait préciser par la suite les modalités de l’information de l’autre partie.