L’article 13.2 de l’avenant n° 2 à notre convention collective prévoit que : « Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. C’est un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée défini dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Il doit contenir notamment les mentions suivantes :
– la qualification du salarié, les éléments de rémunération ;
– la durée hebdomadaire ou le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée de travail sont communiqués au salarié ;
– les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée au contrat par écrit. »
Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mai 2016, n° 14-17496 FSPB est venu rappeler que le défaut des mentions relatives à la durée du travail et à sa répartition laisse présumer un temps complet.
En revanche, l’employeur peut éviter la requalification du contrat s’il arrive à démontrer la réalité du temps partiel.
Pour cela, il doit prouver :
– la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;
– et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de