Sous certaines conditions, lorsqu’un salarié est en arrêt maladie, l’employeur est tenu de lui verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de Sécurité sociale (article L. 1226-1 du Code du travail).
En contrepartie de cette obligation de maintien de salaire, l’employeur peut procéder à une contre-visite médicale au domicile du salarié par le médecin de son choix.
Si, à la suite de cette contre-visite, le médecin conclut que l’arrêt de travail est justifié, l’employeur maintient le versement du complément de salaire. Par contre, s’il constate une absence de justification de l’arrêt de travail, l’employeur peut dans ce cas suspendre le maintien de salaire.
Notons que si le médecin diligenté est dans l’impossibilité d’examiner le salarié, la conséquence est la même qu’en cas d’absence de justificatif de l’arrêt de travail ; à savoir que l’employeur peut suspendre le maintien de salaire.
Dans sa décision rendue le 16 mars 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé que lorsque le salarié en arrêt de travail bénéficie de « sorties libres », il a l’obligation de communiquer à son employeur son lieu de repos et ses plages horaires de présence pour le mettre en mesure de procéder à une contre-visite médicale (pourvoi n° 14-16.588).