Dans sa décision rendue le 31 mars 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que les durées maximales de périodes d’essai initiales, fixées par la loi du 25 juin 2008, s’appliquent également au renouvellement de cette période.
Dans son arrêt n°14-29.184 du 31 mars 2016, les hauts magistrats précisent que « les durées maximales de la période d’essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du Code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 ».
Ainsi, les accords de branche conclus avant le 27 juin 2008 (date de publication de la loi du 25 juin 2008), et qui fixent des durées d’essai (périodes initiales et renouvellement) plus courtes que les dispositions légales, ne sont plus applicables.
Cet arrêt ayant vocation à s’appliquer à la branche des Hôtels, Cafés, Restaurants, il convient désormais de se référer aux durées de périodes d’essai, renouvellement inclus, fixées par la loi, à savoir :
Il faut toutefois noter que le renouvellement de la période d’essai d’un salarié niveau I échelon 1 n’est toujours pas applicable.Source : Département des affaires sociales du SYNHORCAT