Dans sa décision rendue le 7 juillet 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article 13.2 de l’avenant n°1 du 13 Juillet 2004 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, n’étaient pas de nature à assurer suffisamment la protection de la sécurité et de la santé des salariés en forfait-jours (n° de pourvoi 13-26444).
Les Hauts magistrats ont considéré que les dispositions de cet article ne prévoyaient aucune garantie sur le suivi de l’amplitude des journées de travail, la détection des surcharges et les moyens d’y remédier ou encore sur les entretiens réguliers avec la hiérarchie.
Dès lors, les conventions individuelles de forfait-jours pour l’emploi des cadres autonomes conclues par application directe de ces dispositions conventionnelles sont nulles et les salariés concernés sont en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées.
Seuls échappent à cette sanction, les employeurs qui ont conclu également un accord d’entreprise ou d’établissement plus complet et détaillant les garanties en termes de suivi de l’amplitude et de la charge de travail.
Signalons que pour prévenir cette évolution de la jurisprudence sur le forfait-jours, les partenaires sociaux de la branche des HCR ont signé un nouvel avenant le 16 décembre 2014, lequel prévoit notamment que l’employeur assure un suivi de l’organisation du travail du salarié afin de veiller à ce que l’amplitude