En vertu des dispositions de l’article L 1225-5 alinéa 1 du Code du travail, la grossesse révélée dans les quinze jours qui suivent la notification du licenciement emporte annulation de plein droit de la mesure.
Hors faute grave non liée à l’état de grossesse, l’employeur est alors tenu de revenir sur sa décision et de réintégrer la salariée.
Celle-ci ne peut refuser cette réintégration, car son refus la rendrait responsable de la rupture.
Pour autant, il en va autrement lorsque l’employeur tarde à proposer cette réintégration.
Dans un arrêt en date du 15 Décembre 2015, la chambre sociale de la Cour de Cassation souligne que l’employeur doit réagir dès réception du certificat de grossesse et informer aussitôt la salariée de l’annulation de son licenciement (pourvoi n°14-10522).
Il n’est donc pas possible de différer cette obligation à l’issue de l’exécution du préavis correspondant au licenciement annulé.
A défaut de satisfaire à cette réintégration sans délai, la salariée recouvre son entière liberté de refuser cette proposition au profit des indemnités de rupture liées au caractère illicite du licenciement, ainsi qu’aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.
Les conséquences financières d’une proposition de réintégration tardive sont donc susceptibles de s’avérer particulièrement importantes.Source : Département des affaires sociales du SYNHORCAT/GNI