Industrie Hôtelière

La Cour de cassation encadre la rupture conventionnelle homologuée

Un salarié ne peut pas obtenir la nullité de la convention de rupture conclue avec son employeur lorsque cette demande est justifiée par un montant d’indemnité inférieur à l’indemnité légale de licenciement et une date de rupture du contrat antérieure à la date d’homologation de la convention.
C’est ce qu’a conclu la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 8 juillet 2015, en précisant que « la stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l’article L. 1237-13 du Code du travail et si l’erreur commune de date fixée par les parties antérieurement au lendemain de l’homologation n’entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture ».
La Haute Cour de Justice a, à cet égard, précisé qu’il appartient à la cour d’appel, saisie de demandes en annulation et en paiement de sommes, et par application de l’article précité, « de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l’indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire » (Cass. soc. 8 juill. 2015, n°14-10.139).
Par cet arrêt, la Cour de cassation poursuit son travail de sécurisation des ruptures conventionnelles, en précisant les conséquences d’une indemnité de rupture inférieure à l’indemnité légale de licenciement et d’une erreur de date de rupture.Source : Synhorcat Département des Affaires Sociales

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