Un salarié ne peut pas obtenir la nullité de la convention de rupture conclue avec son employeur lorsque cette demande est justifiée par un montant d’indemnité inférieur à l’indemnité légale de licenciement et une date de rupture du contrat antérieure à la date d’homologation de la convention.
C’est ce qu’a conclu la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 8 juillet 2015, en précisant que « la stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l’article L. 1237-13 du Code du travail et si l’erreur commune de date fixée par les parties antérieurement au lendemain de l’homologation n’entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture ».
La Haute Cour de Justice a, à cet égard, précisé qu’il appartient à la cour d’appel, saisie de demandes en annulation et en paiement de sommes, et par application de l’article précité, « de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l’indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire » (Cass. soc. 8 juill. 2015, n°14-10.139).
Par cet arrêt, la Cour de cassation poursuit son travail de sécurisation des ruptures conventionnelles, en précisant les conséquences d’une indemnité de rupture inférieure à l’indemnité légale de licenciement et d’une erreur de date de rupture.Source : Synhorcat Département des Affaires Sociales