Dans cette affaire, une salariée avait été «reçue» en entretien pour avoir tenu des propos déplacés à l’égard de certains de ses collègues. L’employeur en avait fait un compte-rendu écrit, qu’il avait adressé à la salariée et qu’il avait versé à son dossier. Dans ces conditions, il a pu ensuite licencier la salariée pour faute grave en invoquant les griefs et insuffisances répétés.
Pour le conseil de la salariée, ce compte-rendu constituant une sanction disciplinaire et de ce fait, l’employeur ne pouvait la licencier pour les mêmes faits. Dans un arrêt rendu le 12 novembre 2015 (n° 14-17.615 FSPB), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que « le document rédigé par l’employeur n’est qu’un compte-rendu d’un entretien au cours duquel il a énuméré divers griefs et insuffisances qu’il imputait à la salariée, sans traduire une volonté de sa part de les sanctionner ».
Ainsi, pour la Haute juridiction, un compte rendu écrit d’un entretien au cours duquel l’employeur a énuméré divers griefs et insuffisances qu’il imputait au salarié, sans traduire une volonté de sa part de les sanctionner, ne peut être qualifié de mesure disciplinaire.