Les dispositions légales relatives au temps partiel ont été modifiées par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 qui instaure une durée minimale hebdomadaire de 24 heures à temps partiel (art L. 3123-14-1 à L. 3123-14-5 du Code du travail). Pour son application, le législateur a prévu qu’il est possible de déroger à cette durée minimale par accord de branche étendu ou par accord individuel du salarié.
Face aux difficultés de mise en œuvre de la durée minimale de 24 heures et afin de sécuriser les employeurs et les salariés, une ordonnance 2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation de l’emploi étend le champ des dérogations, en excluant d’office du champ de la durée minimale de 24 h de nouvelles catégories de contrats.
Afin d’atténuer les contraintes pour les employeurs, l’ordonnance du 29 janvier 2015 apporte des précisions sur l’application des règles relatives au temps partiel et à la durée minimale d’activité, à savoir :
- les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée minimale (24 heures hebdomadaires) ou à la durée définie conventionnellement, sont prioritaires pour accéder à un emploi comportant une durée de travail au moins égale à cette durée minimale légale ou conventionnelle. L’employeur peut toutefois refuser une telle demande si aucun emploi n’est disponible ;
- la durée minimale d’activité, légale ou conventionnelle, ne s’applique pas aux contrats d’une durée inférieure à 7