• PROVISION POUR DÉPRÉCIATION (IMMOBILISATIONS) – DÉDUCTIBILITÉ CONDITIONNÉE – crainte, anticipation, prospective, réajustement peuvent expliquer qu’une société, en considération de ce qu’elle estime être une dépréciation de son fonds de commerce, constitue telle ou telle « provision » à finalité de compensation. Se pose alors la question de la déductibilité – de l’impôt sur les sociétés – des sommes ainsi provisionnées. Entre autres conditions à respecter, l’entreprise doit être en mesure de démontrer que la dépréciation a été constatée en conformité avec les exigences et normes comptables. Et si cela n’est pas entièrement le cas, telle ou telle justification objective doit pouvoir être apportée. Il n’en va pas ainsi lorsque la société n’est pas en capacité de prouver : 1° – que la valeur actuelle de son fonds (valeur vénale ou d’usage) est inférieure à sa valeur nette comptable ; 2° – la survenue de telle ou telle circonstance exceptionnelle avérée motivant le recours à un procédé d’estimation autre que celui de la valeur actuelle (exigence requise par : C. Com. art. 123-14 et PCG art. 214-6). Dans la présente affaire, la société échoue, d’une part, à faire ressortir l’existence d’un écart significatif entre valeur nette comptable et valeur d’usage – laquelle est, en l’espèce, supérieure à sa valeur vénale, ce d’autant plus que valeur ajoutée et CA de l’entreprise sont stables -échoue, d’autre part, à motiver la nécessité d’une dérogation aux suivi et observance des règles comptables