Industrie Hôtelière

Clause de non-concurrence du contrat de travail : la contrepartie financière, objet de l’attention du juge

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Pour être valable et produire tous effets juridiques – dont celui de la restriction à l’exercice de telle activité salariée et/ou non salariée postérieurement à la rupture du contrat de travail – le dispositif de non-concurrence liant employeur et salarié doit présenter deux caractéristiques majeures : 1° – les stipulations de sa clause doivent prévoir le versement, par l’(ex) employeur, d’une contrepartie financière au bénéfice de l’(ex) salarié ; 2° – chaque partie doit respecter (par la suite) les conditions de l’engagement de non-concurrence [l’(ex) salarié en ne concurrençant pas son (ex) employeur ◄► l’(ex) employeur en payant l’(ex) salarié à cet effet)].
• Une seule fois suffit ! – la violation de son engagement de non-concurrence par le salarié ne lui permet plus (ultérieurement) de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière, et ceci même après la cessation de sa violation. Autrement, il suffit à un (ex) salarié de faillir une fois – et une seule – pour être privé (à tout jamais) du versement (d’argent) que lui doit son (ex) employeur. Et le fait de « revenir dans le droit chemin » (du respect de la clause de non-concurrence) n’a pas d’effet de pardon et/ou remise en état : la perte de la contrepartie est définitive.
Cass. Soc. 24 janvier 2024, n° 22-20926
• Une seule fois… dont l’employeur doit rapporter la preuve – l’(ex) employeur qui prétend ne plus avoir à payer de contrepartie financière à un (ex) salarié, faute

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