La 2e chambre civile de la Cour de cassation précise dans son arrêt du 13 octobre 2022 que l’article R 242-5 du Code de la Sécurité sociale (décret 2009-1596 du 18 décembre 2009) que le redressement de cotisations sociales obligatoires doit être établi sur des bases réelles.
Lorsque la comptabilité de l’employeur permet à l’agent de contrôle d’établir le chiffre exact des sommes à réintégrer, le recours par un organisme de Sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le Code de la Sécurité sociale doit être sanctionné par l’annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière.
Dès lors qu’en l’absence de mise en œuvre de la procédure de taxation forfaitaire, les modalités retenues par l’Urssaf pour le calcul des masses salariales plafonnées constituaient une méthode illicite de calcul contraire à la règle d’ordre public de la détermination du redressement sur des bases réelles, les chefs de redressement concernés devaient être annulés à hauteur des sommes réclamées correspondant aux cotisations plafonnées (Cass. 2e civ. 13-10-2022 n° 21-11 754 F-B).
Par Patrick Gérolami, consultant