Industrie Hôtelière

Digital Markets Act, commission européenne et affaire booking.com : vers les premiers effets de la décision du 13 mai ?

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• RAPPEL : opposabilité juridique du DMA (Digital Markets Act ou règlement sur les marchés numériques) aux grandes plateformes du web – depuis 2023, l’Espace économique européen, dans sa dimension numérique, est régulé par des textes spécifiques. Ils tirent cette spécificité de leur destination : le cadrage réglementaire de l’activité des plateformes numériques, dès lors que celles-ci atteignent une « taille critique », notamment en raison du volume de leurs échanges et/ou CA. Hors le DSA (Digital Services Act) en charge de la régulation du B to C, à savoir les relations entre plateformes et consommateurs, est également déployé le DMA. Son secteur de régulation est le B to B : les relations entre professionnels, soit les relations interentreprises entre plateformes et entreprises utilisatrices dont les acteurs de l’hôtellerie, chaînes comme indépendants, groupes comme structures individuelles.
• FINALITÉ DU DMA : défense de la libre concurrence – le DMA se voit assigner plusieurs objectifs dont ceux qui suivent : 1° – lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ; 2° – limitation des constitutions de monopoles ; 3° – lutte contre les abus de position dominante (structurellement comme technologiquement) ; 4° – préservation des intérêts des TPE et PME.
• CORPUS JURIDIQUE DU DMA : addition de restrictions opposables aux plateformes – le DMA comporte une série de contraintes imposées aux acteurs du web, notamment en matière : d’abonnement à leurs services (facilitation du désabonnement et limitation des gênes occasionnées

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