L’article 86 de la loi Travail donne une définition légale aux emplois à caractère saisonnier permettant le recours au contrat de travail à durée déterminée (CDD) : le travail saisonnier est celui « dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois » (articles L. 1242-2, 3 & L. 1242-2 modifiés du Code du travail).
Concernant les rémunérations des saisonniers, la loi Travail a modifié l’article L3133-3 du Code du travail de sorte que désormais, les salariés saisonniers bénéficient, au même titre que les salariés permanents, du maintien de leur rémunération pour les jours fériés chômés dès lors qu’ils totalisent une ancienneté d’au moins trois mois dans l’entreprise, compte tenu de leurs divers contrats, successifs ou non.
En application d’un accord collectif ou du contrat de travail, la loi accorde également aux saisonniers, dont l’employeur s’est engagé à reconduire le contrat pour la saison suivante, le bénéfice des périodes de professionnalisation pendant la durée de son contrat afin d’acquérir un diplôme ou une qualification professionnelle (article L6321-13 modifié du Code du travail).
La loi Travail impose aux partenaires sociaux des branches dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé et qui ne sont pas déjà couvertes par des stipulations conventionnelles en la matière, d’engager des négociations sur le contrat de travail à caractère saisonnier.
Enfin, le législateur autorise le Gouvernement à prendre par