En application de l’article 86 de la loi Travail du 8 août 2016 et faute de négociations des partenaires sociaux sur la situation des travailleurs saisonniers, le gouvernement a pris le 27 avril 2017 une ordonnance afin de définir les modalités de reconduction des contrats saisonniers et la prise en compte de l’ancienneté.
L’ordonnance n° 2017-647 complète ainsi deux articles du Code du travail ainsi rédigés :
» Article L. 1244-2-1 nouveau du Code du travail. Dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, définies par un arrêté du ministre chargé du Travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l’application de l’article L. 1244-2, lorsqu’ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.
» Article L. 1244-2-2 – I nouveau du Code du travail. Dans les branches mentionnées à l’article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, l’employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l’échéance de ce dernier.
Un droit à la reconduction du contrat de travail
Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit