Dans le cadre d’un forfait annuel en jours, la convention de forfait, signée avec le salarié, mentionne une rémunération forfaitaire annuelle pour un nombre déterminé de jours travaillés sur l’année.
Dans sa décision rendue le 1er décembre 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation considère qu’en cas de dépassement de ce nombre de jours travaillés, l’absence de mention sur le bulletin de paie des jours de dépassement constitue du travail dissimulé.
Dans cette affaire, le salarié a ainsi obtenu, après la rupture de son contrat de travail, une indemnité égale à 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé, conformément à l’article L 8223-1 du Code du travail (pourvoi n° 15-15805).