Industrie Hôtelière

Fournir des documents incomplets à l’inspecteur du travail entraîne une sanction pénale

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle de l’inspection du travail effectué le 2 août 2012, les documents communiqués par la société Amarys, à l’enseigne
Le Régent, exerçant une activité de restauration à Royan (Charente-Maritime), n’avaient pas permis de vérifier l’existence d’heures supplémentaires ou complémentaires et la véracité de la prise des repos obligatoires de l’ensemble des salariés travaillant pour l’entreprise.
L’inspection du travail avait donc demandé à l’employeur qu’il lui communique des informations sur les horaires effectivement réalisés par les salariés, ce que l’employeur n’avait pas fait. L’inspection du travail avait par conséquent dressé un procès-verbal.
Dans sa décision rendue le 25 avril 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le défaut de représentation ou le refus de communiquer des documents permettant de vérifier le temps de travail effectif des salariés au sein de l’entreprise, dont la tenue est prévue par les articles L. 3171-3 et D. 3171-16 du Code du travail, constitue un délit d’obstacle à l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou contrôleur du travail malgré les demandes réitérées de l’inspection du travail (arrêt n° 16-81493).
Pour ne pas avoir présenté à l’agent chargé du contrôle les documents permettant de faire les vérifications souhaitées et s’abstenir ensuite de fournir les informations ultérieurement demandées par l’agent de contrôle, les gérants de l’établissement de restauration ont été condamnés à 2 000 € et 1 500 € d’amende pour obstacle à l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou contrôleur du travail.
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