En cas de vérification de comptabilité portant sur la comptabilité informatisée d’une entreprise, le vérificateur doit fournir au contribuable une information suffisante sur la teneur des investigations envisagées entre les trois options prévues par l’article L.47 A II du Livre des procédures fiscales (LPF).
Cette indication se doit d’être suffisamment précise, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par l’article 14(v) de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 modifiant l’article L.47 A II du LPF.
Dans sa décision rendue le 17 janvier 2017 (référence 386459), le Conseil d’État (9e–10e chambres réunies) précise que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés doit indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu’il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les différentes options de traitement qui lui sont offertes par la loi.
Dans cette affaire, les magistrats du Palais royal jugent que le courrier qui indiquait aux contribuables que les traitements visaient le « contrôle des recettes et de leur intégration en comptabilité » et que les données utiles au traitement étaient, globalement, « les données de caisse : bandes de contrôle dématérialisées ou fichiers de bases de données correspondants » et la « comptabilité générale » ainsi que la