Suivant les dispositions de l’article L. 1242-2 du Code du travail, il n’est possible de conclure un contrat à durée déterminée (CDD) que dans les cas prévus par le Code du travail afin de pourvoir des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (remplacement d’un salarié et du cas d’un accroissement temporaire d’activité).
En l’espèce, une femme a été engagée par un restaurateur en qualité d’aide cuisinière à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 16 septembre 2004 au 15 mars 2005 ; que ce contrat a été prolongé jusqu’au 15 mars 2006 par avenant du 14 mars 2005 ; que les parties ont ensuite conclu deux contrats de travail pour les périodes du 1er février 2007 au 31 octobre 2007 et du 2 mai 2008 au 31 décembre 2008.
En 2009, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI) et en paiement de diverses sommes.
La cour d’appel déboute la salariée de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée au motif que l’employeur n’avait pas à préciser dans les contrats d’usage conclus de motif particulier, tel le remplacement d’un salarié ou un accroissement temporaire d’activité.
Or, selon la jurisprudence, les magistrats de la Cour de cassation rappellent que le recours à un CDD d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition
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