Saisi par une chambre consulaire qui s’interrogeait sur les critères à retenir pour immatriculer au Registre de commerce et des sociétés (RCS) une activité de location de chambres d’hôtes, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a indiqué dans son avis 20016-018 du 18 octobre 2016, que l’activité de location de chambres d’hôtes est une mise à disposition de chambres meublées, assorties de prestations de services liées à l’hébergement temporaire, comme notamment l’accueil, le service d’un petit-déjeuner ou la fourniture de linge de maison. Dans son avis publié le 23 décembre 2016, le CCRCS définit que l’activité de location de chambres d’hôtes entre dans le champ d’application des actes de commerce puisque cela s’accompagne généralement de prestations de services qui entrent dans la catégorie des actes de commerce (accueil de la clientèle, petit déjeuner, fourniture de linge de maison, etc.).
Le CCRCS précise en outre que l’immatriculation ne sera requise que si le loueur est considéré comme un commerçant au sens du Code de commerce (art L 121-1).
En conséquence, le loueur de chambres d’hôtes est considéré comme un commerçant « hôtelier » lorsque son activité est exercée de façon régulière, soit de manière saisonnière, soit tout au long de l’année et qu’il en tire des profits pour subvenir aux besoins de son existence. Il est donc soumis à l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS).
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