Dans cette affaire, l’acquéreur d’un fonds de commerce a assigné le vendeur afin d’obtenir l’annulation de la cession du fonds de commerce pour omission de mentions obligatoires dans l’acte de vente. L’acquéreur faisait valoir que le vendeur n’avait pas mentionné dans l’acte de cession du fonds, sous peine de nullité de l’acte, le résultat d’exploitation réalisé durant les 6 derniers mois précédant la vente. Par ailleurs, les livres de comptabilité des 3 exercices comptables précédents tenus par le vendeur n’avaient pas fait l’objet d’un inventaire signé par les parties. En appel, les juges ont rejeté la demande en nullité de la vente du fonds de l’acquéreur, décision que la Cour de cassation a confirmée dans un arrêt du 25 janvier 2017 n°15-19399. En effet, selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, l’omission dans l’acte de cession d’un fonds de commerce des mentions obligatoires relatives aux chiffres d’affaires et aux résultats d’exploitation réalisés au cours des 3 dernières années prescrites par l’article L. 141-1 du Code de commerce ne suffit pas à entraîner la nullité de l’acte de cession. Le juge peut prononcer la nullité de la vente si le consentement de l’acquéreur a été vicié par cette omission et qu’il a subi un préjudice. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que le non-respect de l’article L. 141-2 du Code de commerce, relatif aux livres de comptabilité devant être visés par les parties, n’est pas sanctionné par la nullité