Dans le cadre de ses obligations contractuelles, un restaurateur est tenu, dans le fonctionnement de son établissement, à une obligation de sécurité de moyens vis à vis de ses clients à charge pour ces derniers qui entendent rechercher sa responsabilité de rapporter la preuve d’un manquement à cette obligation. Dans cette affaire et suivant les attestations contractuelles relatives aux circonstances de la chute, le restaurateur a mis à la disposition de la clientèle une chaise haute reconnue par la suite défaillante qui a entrainé la chute d’un enfant de 2 ans. Dans sa décision rendue le 2 février 2017, les magistrats de la 10e chambre de la Cour d’appel d’Aix en Provence ont jugé que le restaurateur a manqué à son obligation contractuelle de sécurité. Pour la Cour d’appel, la chaise haute dont la fixation était défectueuse, ne permettait pas d’assurer à l’enfant, et ses parents, la sécurité qu’ils étaient en droit d’en attendre. De plus, les juges ont retenus qu’aucune faute ne peut être opposée à la victime, celle-ci ne pouvant se voir reprocher en raison de son jeune âge une agitation dont la ceinture de sécurité installée sur la chaise avait précisément pour objet d’éviter les conséquences. Quant à un éventuel défaut de surveillance de la mère, tiers dans la relation contractuelle entre le restaurateur et l’enfant, défaut au demeurant non démontré, il ne saurait non plus constituer une cause d’exonération du restaurateur.
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