Le contrat de travail d’un salarié à temps partiel doit être écrit et mentionner notamment la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Sont considérés comme salariés à temps partiel, tous les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale : 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.
Depuis le 1er juillet 2014, l’ensemble des contrats de travail conclus à temps partiel doivent appliquer les nouvelles dispositions relatives à la durée du travail de 24 heures minimum par semaine (article L3123-14-14 du Code du travail).
Ces exigences s’appliquent non seulement au contrat initial mais également à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective.
En cas de contestation, l’absence de ces mentions obligatoires peut être éventuellement sanctionnée par une requalification de la relation contractuelle en un contrat à temps plein.
Dans une affaire d’heures complémentaires, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que le recours aux heures complémentaires dans un contrat à temps partiel ne devait pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée du travail légale ou conventionnelle d’un temps plein, ce qui entraînerait une requalification du contrat de travail.
En l’espèce, un salarié a été engagé à temps partiel en qualité de commis de salle dans le cadre d’un CDD reconduit en CDI. Licencié pour faute grave,