La rupture conventionnelle permet de rompre le contrat à durée indéterminée (CDI) d’un salarié à condition de respecter la procédure fixée par le Code du travail, c’est-à-dire l’organisation d’un ou plusieurs entretiens avec le salarié concerné, formaliser la rupture dans une convention signée par les parties, respecter le délai de rétraction de 15 jours avant d’adresser un exemplaire de ladite convention à l’unité territoriale départementale de la Direccte pour homologation.
Dans sa décision rendue le 12 mai 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a admis pour la première fois que la Direccte pouvait, dans un premier temps, refuser l’homologation, de façon à ne pas être mise en difficulté par le délai de 15 jours ouvrables pour donner sa réponse, mais en parallèle demander des informations en plus aux parties qui pourront l’amener à revenir sur sa décision. En l’espèce, l’administration a ainsi d’abord refusé d’homologuer la convention de rupture en raison de salaires qui n’auraient pas été reconstitués durant la période d’arrêt pour maladie du salarié. Quinze jours plus tard, ayant reçu de l’employeur des informations complémentaires sur le sujet, elle accepte l’homologation. Le salarié demande alors la nullité de la convention de rupture au motif que le seul acte signé était celui qui avait été refusé. La Cour de cassation rejette sa demande, considérant qu’une