Par cet arrêt du 8 juillet 2020 (n° 18.23-743), la chambre sociale de la Cour de cassation poursuit l’élaboration de sa jurisprudence relative aux libertés et droits fondamentaux du salarié dans l’entreprise. En l’espèce, un employeur avait licencié un salarié pour faute grave, lui reprochant le port d’une barbe « taillée d’une manière volontairement signifiante aux doubles plans religieux et politique ». Ce licenciement pour faute grave a été jugé par la Haute Cour de justice comme discriminatoire.
Évolution de la jurisprudence
La Cour de cassation, reprenant les règles énoncées par son arrêt de principe du 22 novembre 2017, rendu sur question préjudicielle posée à la Cour de justice de l’Union européenne, réaffirme que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.
Il est réaffirmé en second lieu que le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché, que l’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, en application