Dans le cadre d‘un licenciement pour faute grave, le salarié recruté en contrat à durée déterminée (CDD) pour accroissement temporaire d’activité, a démontré aux juges qu’il a conservé pendant plusieurs mois les mêmes fonctions et salaires dans l’entreprise et dénonce de surcroît, la pérennisation de l’activité temporaire qu’il occupait. Le salarié licencié indique par ailleurs qu’il n’a jamais demandé la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (CDI), ni au moment de la reprise d’activité par un autre employeur. Dans sa décision rendue le 21 novembre 2018 (pourvoi n° 17-21803), la chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée. Qu’en retenant en l’espèce que le salarié qui contestait la réalité du surcroît temporaire d’activité mentionné dans son contrat à durée déterminée, devait apporter des éléments de preuve permettant de mettre en cause la véracité de ce surcroît d’activité (articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du Code du travail et article 1315 du Code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016).
Notons que l’article L. 1242-2 du Code du travail indique les motifs de recours du contrat à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d’activité. Ce motif de recours doit être entendu comme étant un accroissement temporaire de l’activité normale et permanente de l’entreprise. Le surcroît n’est