Qu’entend-on par le travail dissimulé ?
Le travail dissimulé était appelé précédemment « travail clandestin ». Le travail, qu’il soit totalement ou partiellement dissimulé, est interdit. Il faut savoir que l’interdiction du travail dissimulé porte également sur la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé, ainsi que sur le fait d’avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. Sont constitutives de travail illégal, les infractions telles que le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main-d’œuvre, l’emploi d’étrangers sans titre de travail et les cumuls irréguliers d’emplois et la fraude ou la fausse déclaration.
Quelle est la notion de dissimulation d’activité ?
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s’est soustrait intentionnellement à ses obligations. Par soustraction aux obligations, il faut entendre l’absence d’immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au Registre du commerce et des sociétés lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation. Il en est de même à défaut de procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale