Industrie Hôtelière

Licenciement : pour l’envoi de la lettre, le « recommandé »… c’est plutôt recommandé !

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C. Trav. art. L. 1232-6 : procédé légal de notification – avec ce texte, l’envoi « en recommandé » (avec avis de réception) passe de la simple formalité à la pure exigence légale.
C. Trav. art. L. 1232-6 : un procédé des procédés (autres) – à plusieurs reprises, le Haut Juge de la Cour de cassation a néanmoins considéré que le principe de l’exigence légale n’était pas si acquis que cela, d’autres modes alternatifs de transmission du courrier au salarié pouvant équivaloir et faire aussi bien l’affaire…
C. Trav. art. L. 1232-6 : vive recommandation de l’usage du recommandé – il n’empêche, faute de disposer d’une traçabilité officielle – octroyée par les formulaires postaux et l’indication d’une date de présentation directe de la missive au salarié ou de son absence de retrait au bureau de poste – l’employeur peut se trouver dans l’impossibilité de prouver : 1° – L’envoi et le cheminement du courrier jusqu’à destination. 2° – La prise de connaissance effective, par le salarié, du ou des motifs (de licenciement) indiqués par ledit courrier parvenu à destination. Or, en pareil cas, le licenciement est alors réputé « sans cause réelle et sérieuse » et l’employeur hôtelier condamné à indemniser le salarié.
À noter également : le recours au procédé du « recommandé (avec AR) » est impératif lorsqu’une transaction fait suite au licenciement afin de prévenir ou de finir un procès prud’homal sur le sujet.

Cass. Soc. 1er février 2023,

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