Code pénal – art. 225-10 (extraits) : « Est puni de (…) le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée, détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution. »
Bien que dressé voilà une douzaine d’années, ce constat conserve pertinence et actualité : « La prostitution touche tous les segments de l’hôtellerie. À hôtellerie économique, prostitution économique. À hôtellerie haut de gamme, prostitution de luxe. »
Source : -1480002809 Sécurité et S-1480002809 tratégie – 2012/2 (9) – p. 27 à 34 – éd. Club des directeurs de sécurité des entreprises – contribution de A. MASRAFF : « La sûreté appliquée à l’hôtellerie parisienne », p. 32.
La dimension « sociologique » du propos ne doit pas obérer – côté entreprise hôtelière – une perception strictement juridique du problème : car la prostitution dans l’établissement présente la nature d’un risque pour : 1° – l’hôtel en tant que bien, fonds de commerce et moyen d’exploitation ; 2° – la structure patrimoniale de cet hôtel notamment si elle est sociétale ; 3° – le management de cet hôtel, qu’il soit exercé directement (propriétaire) ou non (délégation – location-gérance – mandat social). Le risque en question est, certes, d’essence et nature pénales, mais pas