Industrie Hôtelière

Risque viral sur le lieu de travail : devoirs et prérogatives de l’hôtel global

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• C. trav. art. L. 4121-1 et 2 – obligation de sécurité (employeur) : l’établissement hôtelier est tenu, envers chacun de ses salariés, d’une obligation générale de sécurité et prévention des risques (dont ceux de nature virale). À ce titre, l’hôtel doit : 1° – Mettre en œuvre tous les moyens, procédés et mesures nécessaires à l’évitement des maladies professionnelles et accidents du travail en son sein. 2° – Réagir promptement et efficacement dès la prise de connaissance de la manifestation d’un risque ou la survenue d’un problème de santé et/ou sécurité dans ses locaux.
• C. trav. art. L. 4122-1 – obligation de sécurité (salarié) : conformément aux instructions de sa hiérarchie et au contenu du règlement intérieur, chaque salarié, eu égard sa formation et ses aptitudes, doit, au sein de l’hôtel, prendre soin : 1° – De sa propre santé. 2° – De celle d’autrui (collègues 6 clients – tiers).
• C. trav. art. L. 1321-1 – règlement intérieur : en matière de santé, sécurité et hygiène au travail, son contenu fixe des règles, mesures et orientations. Leur logique est celle de la prévention et du traitement des risques comme de l’organisation sécurisée des conditions de travail des salariés.
• C. trav. art. L. 1121-1 – proportionnalité (principe) : le règlement intérieur ne peut apporter de restrictions excessives aux droits des personnes

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