Industrie Hôtelière

Salarié drogué et droit du travail : quelques aspects

« Stupéfiants » et Code pénal : tous azimuts – telle est la logique retenue par la législation pénale. Il s’agit de pouvoir sanctionner un maximum de comportements en lien avec la drogue. Raison pour laquelle est visée – à effet d’incrimination permettant la sanction – non pas un acte (unique) mais bien une pluralité. Se voient dès lors réprimés, non seulement l’usage de stupéfiant(s), mais également, et sans que cette liste ait la prétention de l’exhaustivité, les acquisition, détention et cession de stupéfiant(s), les facilitation et provocation à leur usage, sans oublier le trafic, bien entendu.

 

Stupéfiants : liste « officielle »

Plusieurs Codes répertorient – en qualité de stupéfiants – une série de substances. Entre autres, le Code de la Santé publique (ex. : art. L. 5132-7 et R. 5132-85 et 86) ou le Code pénal (ex. : art. 222-41 avec renvoi à l’arrêté ministériel du 22 février 1990). Sont donc désignés comme tels : opiacés et dérivés, coca et dérivés, cannabis et dérivés, crack, (méta) amphétamines…

 

Sont des infractions : acquisition, détention et consommation d’un produit stupéfiant. Leur auteur peut être salarié d’un hôtel ; agissant, qui plus est, au sein même des locaux de l’établissement.
Confronté à pareil cas, ledit établissement – parce qu’employeur – ne peut manquer de réagir. Si, en termes de réponse, la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire – à effet de sanction – semble relever de l’évidence, celle-ci peut s’avérer trompeuse.

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