Parce que « sociétés »…celles hôtelières – peu importe leur nature – partagent une caractéristique commune de fonctionnement : la nécessaire réunion des associés ou actionnaires, autrement dit l’organisation et tenue d’une assemblée générale (AG). Or, l’évolution des technologies de communication et transmission permet, aujourd’hui, une participation effective à l’AG mais à distance, donc sans nécessité de présence physique personnelle en un lieu de réunion donné et centralisé. RAPPEL : matériellement ou à distance, l’AG doit, à peine de nullité des décisions en résultant, permettre aux associés ou actionnaires de pouvoir : a) Assister à son déroulement. b) Débattre et échanger entre eux. c) Décider (vote).
AG À DISTANCE : CONDITIONS ET MODALITÉS JURIDIQUES
» Prévision expresse des statuts : rédaction initiale ou modification ultérieure
Du fait de sa spécificité, l’organisation d’une AG à distance doit être envisagée et autorisée par le contenu des statuts de la société hôtelière. Il s’agit de leur rédaction initiale ou d’un apport ultérieur (modification résultant d’une AG extraordinaire).
REMARQUE : malgré leur nature et portée (contractuelles) vis-à-vis des associés ou actionnaires en étant signataires, pactes et conventions particulières ne constituent pas des supports adéquats et suffisants pour instaurer la dématérialisation des AG.
Ce mode de tenue des AG n’a rien d’intangible : à l’occasion d’une modification statutaire, associés ou actionnaires peuvent, ou écarter purement cette possibilité, ou l’aménager différemment (restriction ou diminution du nombre d’AG organisables à distance).
Limitation catégorielle : SARL et S.A. uniquement