Dans un arrêt rendu le 17 octobre 2018, les hauts magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation justifient légalement la décision d’une cour d’appel ayant relevé, pour caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, que bien qu’ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l’un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d’un nouvel incident, la société n’avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l’altercation et des réunions périodiques de travail concernant l’ensemble des salariés, qu’elle n’avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail (arrêt n°2018 n° 17-17.985 FS-PB).
En conséquence, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, peut en cas de risque avéré ou réalisé s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés. Mais si, par exemple en cas d’altercation entre salariés, ces mesures ne sont pas concrètes et proportionnées, il engage sa responsabilité.
Par Patrick Gérolami, consultant