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Zoom sur une jurisprudence : Cass. Soc. 13 mars 2024, n°22-10551

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Rupture conventionnelle homologuée : sa signature dans la foulée de l’entretien… ?

UN PROCESSUS « LÉGAL » DE NÉGOCIATION DÉPOURVU DE DÉLAI « LÉGAL » PROPRE À LA NÉGOCIATION

• C. Trav. art. L. 1237-11 : « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »
• C. Trav. art. L. 1237-12 : « Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister (…). »
• C. Trav. art. L. 1237-13 al. 3 : « À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. »

La rupture conventionnelle homologuée (RCH) : qualification – la RCH est un mode amiable de rupture du contrat de travail : un contrat (une convention) opère rupture du contrat de travail suivant accord conjoint des deux parties (employeur et salarié), et sur le principe même de la rupture, et sur ses modalités dont celles financières.
La RCH : liberté

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