Industrie Hôtelière

Reclassement des salariés dont le licenciement économique est envisagé

LICENCIEMENT

(circ. DGT n°03 du 15 mars 2011)

Afin d’éviter les offres de reclassement « indignes » la loi du 18 mai 2010 était venue compléter l’article L. 1233-4 du Code du travail relatif au reclassement en y intégrant la notion de rémunération équivalente et a légalisé la pratique des questionnaires de mobilité.  La circulaire du ministère du travail vient éclairer certains points de la loi du 18 mai 2010, en détaillant notamment la procédure à suivre en cas de reclassement à l’étranger, et en proposant un questionnaire de mobilité type à remettre au salarié.  Elle précise ainsi :
Qu’en vertu de l’article L.1233-4, le reclassement du salarié doit s’effectuer sur un emploi de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent « assorti d’une rémunération équivalente ».
Sur ce point, l’administration précise que c’est la rémunération globale, telle que définie à l’article L.3221-3 du Code du travail, tous avantages confondus qui doit être considérée. La structure de cette rémunération (part fixe, part variable, avantages accessoires…) pourra donc varier d’un emploi à l’autre.

Que s’agissant des reclassements à l’étranger envisagés par les entreprises ou groupes disposant d’entités hors du territoire national, une procédure spécifique est applicable :
L’employeur doit interroger (préalablement au licenciement) les salariés concernés, afin de savoir s’ils accepteraient de recevoir des offres de reclassement à l’étranger et sous quelles restrictions éventuelles, notamment

Quitter la version mobile