Au départ, la restauratrice ne s’affole pas trop devant le préjudice car les voleurs n’ont pas emporté les coins des titres qu’elle avait découpé. Elle pense, de façon légitime, qu’elle détient de la sorte une preuve de la possession de ces titres. Sachant que ces derniers ont été rendus inutilisables (1/ par amputation des coins sécables, 2/ par l’apposition de son cachet au dos), aucun autre commerçant qu’elle ne pourra les présenter pour en réclamer le règlement.
Le raisonnement de Madame Feret nous paraît parfaitement cohérent. La Centrale de Règlement des Titres, qu’elle contacte deux fois par téléphone, ne se fait apparemment pas la même idée de la cohérence. Il est répondu que seule la présentation des titres donne droit au règlement, les coins n’ayant aucunement valeur de preuve. Pour affirmer cela, la CRT s’appuie sur le décret de 1967 créant les titres-restaurant et qui dispose en effet que le règlement ne peut avoir lieu qu’à réception des titres.
Du côté de l’assurance qu’elle a souscrite pour son établissement, Madame Ferret apprend que, faute d’avoir enfermé les titres dans un coffre-fort scellé, elle ne peut prétendre à aucune indemnisation. A ce stade, la restauratrice qui dispose pourtant d’une preuve matérielle, n’a plus qu’à faire le deuil de la valeur des titres qui lui ont été dérobés.
Des coins, pour quoi faire ?
Le bon sens amène à alors à cette interrogation : à quoi servent ces coins sécables numérotés que la