Industrie Hôtelière

Romain de Levallois Perret : «Quelles sont les règles en ce qui concerne la journée de solidarité ?»

Jusqu’à cette année, la date de la journée de solidarité était fixée, en l’absence d’accord collectif, au lundi de Pentecôte.

Mais une loi du 16 avril 2008 a modifié la donne. A compter de cette année, la journée de solidarité n’est plus, sauf dispositions conventionnelles contraires, automatiquement fixée au lundi de Pentecôte, mais à une date librement choisie par les entreprises, après consultation des représentants du personnel.

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.

L’accord peut prévoir :

l soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai et hors jour férié garanti. Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la journée de solidarité ne peut être fixée ni le 1er et le 2nd jours de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint ;

l soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail (RTT) ;

l soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

Cette journée peut être fractionnée. En revanche, elle ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé légal (congés payés, repos hebdomadaire…).

Le Comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s’ils existent, sont alors consultés sur cette question.

Remarque : si le lundi de Pentecôte

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