Au moment des vendanges, un viticulteur fait l’acquisition de raisins en provenance de vignobles bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée. Il les fait vinifier dans les chais de la société civile immobilière Château de Reignac, dans laquelle il est gérant. Il vend ensuite cette production sous la dénomination «Château la Fleur de Reignac» qui n’est autre que la dénomination de l’exploitation gérée par la SCI et les vins qui en étaient issus. Il est poursuivi en justice pour fraude tant sur l’origine que sur les qualités et l’identité du vin vendu. Pour sa défense, celui-ci soutient qu’en vertu du Code rural, seuls les vins autres que d’appellation d’origine contrôlée étaient privés du bénéfice du mot «château». La Cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi. Elle a jugé qu’en vendant sous la dénomination «Château la Fleur de Reignac» du vin issu de raisins ne provenant pas de l’exploitation gérée par la SCI Château de Reignac, le viticulteur avait commis une infraction au décret de 1921. Ce décret interdit de faire apparaître le mot «château» sur les étiquettes de bouteilles de vins, sauf si les produits bénéficient d’une appellation d’origine et proviennent d’une réelle exploitation agricole. Tout fraudeur s’expose à une amende.