Selon la Cour de cassation, l’employeur doit produire des éléments de nature à justifier le nombre d’heures réellement effectuées par l’apprenti.
Dans cette affaire, un employeur lié à une salariée par un contrat d’apprentissage et une convention avec un CFA, a été assigné devant le conseil de prud’hommes par cette dernière après qu’elle a abandonné son poste.
L’employeur doit répondre de demandes soutenues en rapport avec le paiement d’indemnités de rupture, de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires impayées et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La Cour d’appel déboute la salariée au motif que le récapitulatif établi et écrit par sa mère faisant état, a posteriori, du nombre d’heures effectuées par jour sur un mois, sans précision des temps de pause et horaires de travail, ne constitue pas une preuve suffisante pour prétendre à un rappel de salaire sur les heures supplémentaires.
Or, selon une décision rendue le 19 juin 2013 par la chambre sociale de la Cour de cassation, les hauts magistrats rejettent la décision des juges d’appel et retiennent que les pièces produites par la salariée étaient suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments (art L3171-4 du Code du travail).
Ainsi, selon la Haute juridiction, la salariée n’a pas à supporter seule la charge de la preuve des heures supplémentaires (pourvoi n°12-13505).
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