
Lorsqu’une procédure de licenciement a été entamée, l’article L.1232-6 du Code du travail dispose qu’il revient à l’employeur de notifier la décision de licencier au salarié.
Lorsque la procédure de licenciement est conduite par l’expert-comptable, personne étrangère à l’entreprise, et que la lettre de notification est signée pour ordre par cette personne, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 26 avril 2017 que la lettre de rupture de la relation du travail ne peut en aucun cas être signée par un expert-comptable ou par un avocat d’un cabinet extérieur à l’entreprise.
Dans cette affaire, l’expert-comptable d’un cabinet extérieur à la société avait signé la lettre de convocation à l’entretien préalable, mené l’entretien préalable de la salariée et signé la lettre de licenciement. Tous ces documents avaient été signés « pour ordre » par ce dernier qui avait reçu un mandat de l’employeur pour le représenter dans toutes les démarches de licenciement à l’égard d’une salariée nommément désignée.
La salariée contestait son licenciement, en ce qu’il était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle faisait valoir que l’expert-comptable qui avait signé la lettre de licenciement n’avait pas qualité pour le faire. La Cour de cassation lui a donné raison en rappelant que l’employeur ne peut charger une personne étrangère à l’entreprise de conduire une procédure de licenciement jusqu’à son terme et que cette personne étrangère à l’entreprise, même mandatée, ne pouvait pas signer valablement la lettre de licenciement.
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