RAPPEL : le médecin du travail dispose de prérogatives corrélées avec ses missions de suivi de l’état de santé – physique et mentale – des salariés et de contribution à la prévention des risques. Aussi peut-il formuler des : 1° – Préconisations en réponse à des questions ou sollicitations de l’employeur (C. trav. Art. L. 4624-9-II). 2° – Propositions de mesures générales visant à la préservation de la santé des salariés en cas de risque constaté par lui (C. trav. Art. L. 4624-9-I). 3° – Propositions de mesures individuelles d’aménagement, adaptation ou transformation du poste et/ou du temps de travail d’un salarié en considération de son âge ou de son état de santé (C. trav. art. L. 4624-3). Par ailleurs, le médecin du travail statue sur l’aptitude du salarié à occuper ses fonctions habituelles voire à travailler en général. Il rend alors des avis (aptitude – aptitude avec réserve(s) temporaire(s) ou définitive(s) – inaptitude temporaire ou définitive – inaptitude totale ou partielle), avis le plus souvent assortis de propositions et recommandations ayant, entre autres, pour finalité la recherche d’un maintien du salarié dans l’emploi par voie de reclassement (C. trav. art. L. 4624-4).
Pour l’entreprise hôtelière, ès qualité d’employeur, les écrits du médecin du travail sont porteurs d’enjeux, et juridiques, et financiers, souvent dans un climat conflictuel avec tel ou tel salarié. Ce qui explique le fait que cette entreprise ait intérêt à contester l’un ou
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