CODE DU TRAVAIL – Art. L. 2314-9 (extrait) : « Lorsque le comité social et économique n’a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur. L’employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’agent de contrôle de l’inspection du travail (…). »
PV DE CARENCE : ENTRE FORMALITÉ ET IMPÉRATIF LÉGAL
1 – Procès-verbal véritable : écrit spécifique au contenu spécifique – c’est un document de constat, celui de l’absence de mise en place d’un CSE au sein d’une entreprise pour cause d’échec des démarches opérées en ce sens (CE 28 juin 1989, n° 61572). Lequel constat donne lieu, selon le juge, à évocation des tenants et aboutissants de cette absence : 1° – Cause et nature de la carence (ex. : absence de candidature(s) – non-atteinte du quorum). 2° – Rappel des opérations effectuées dans le cadre du processus électoral dont invitation des syndicats à la négociation ou affichages internes (C. App. Douai 31 oct. 2008, n° 07-2850). De sorte que ne saurait valoir PV de carence : une lettre adressée à l’inspection du travail procédant à exposé général des conditions spécifiques de fonctionnement de l’entreprise à effet de motiver et justifier l’absence de comité et d’élus du personnel (CE 28 juin 1989 n° 62785)
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