► Avis médical : expression « obstacle à tout reclassement dans l’emploi » – lorsque le médecin du travail use de cette expression dans son avis d’inaptitude, cela signifie que le salarié concerné est dans l’incapacité absolue (physique et/ou mentale) d’exercer n’importe quel emploi, le sien habituel ou tout autre, au sein de son entreprise employeur ou ailleurs ; vis-à-vis de ce salarié, l’employeur est alors dispensé de tout reclassement (autre poste : recherche – proposition) et peut procéder directement à son licenciement (Cass. Soc. 8 février 2023, n° 21-19232).
► Avis médical : expression « obstacle à tout reclassement dans son entreprise » – lorsque le médecin du travail use de cette expression dans son avis d’inaptitude, cela signifie que le salarié concerné est dans l’incapacité absolue (physique et/ou mentale) d’exercer n’importe quel emploi, le sien habituel ou tout autre, au sein de son entreprise employeur. Mais cette impossibilité se limite au seul périmètre de l’entreprise-employeur habituel(le). Aussi, lorsque cette entreprise se trouve incluse dans un ensemble plus vaste – ex. : unité économique et sociale, groupe voire réseau de franchise intégrée avec permutation de personnel – elle doit impérativement procéder à tentative de reclassement (autre poste : recherche – proposition) au sein de cet ensemble (Cass. Soc. 8 février 2023, n° 21-11356).
► Absence de reclassement ou de licenciement : reprise de paiement du salaire – si, au terme du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical – visite de reprise –
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