DÉFENSEUR DES DROITS – Décision-cadre n°2019-205 du 2 oct. 2019 (extraits) : « (…) le législateur français a retenu que l’apparence physique constituait un critère prohibé de discrimination (…). L’apparence physique peut être définie comme l’ensemble des caractéristiques physiques et des attributs visibles propres à une personne, qui relèvent tant de son intégrité physique et corporelle (…) que d’éléments liés à l’expression de sa personnalité (tenues et accessoires vestimentaires, coiffure, barbe, piercings, tatouages, maquillage, etc.) (…). Le droit positif français interdit donc, en matière d’emploi, tout traitement défavorable fondé sur l’apparence physique (…). Cette interdiction de principe connaît des exceptions qui doivent être entendues strictement et être dûment justifiées. Le droit de la non-discrimination commande que les caractéristiques physiques ne soient pas prises en compte. Elles ne pourraient l’être que si et seulement si elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. Le législateur n’a pas précisé les éléments de nature à constituer une telle exigence et ne prévoit aucune liste d’activités spécifiques nommément désignées qui préciserait les situations où la prise en compte de l’apparence physique est justifiée. La légalité des exigences portées par l’employeur en matière d’apparence physique sera appréciée selon : 1 – La légitimité de l’objectif poursuivi par l’employeur qui peut relever de la sécurité (…), l’image de l’entreprise, la décence, la nécessité d’être identifié par la clientèle (…). 2 – L’existence réelle d’une exigence professionnelle essentielle
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