CONTRÔLE FISCAL : après le contrôle… encore le contrôle ! Quand le fisc se voit conférer le droit à l’éternel recommencement

LE CHEF

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CONTRÔLE FISCAL : après le contrôle… encore le contrôle ! Quand le fisc se voit conférer le droit à l’éternel recommencement
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• Principe – art. L 51 du PLF : prohibition des doubles vérifications de comptabilité – lorsque la vérification relative à un impôt et/ou à une taxe – pour une période déterminée – est terminée, le fisc ne peut procéder à une nouvelle vérification portant, et sur les mêmes impôts et/ou taxes, et pour la même période.
• Exception (textuelle) habituelle : à l’occasion d’un examen sur dossier, détection d’erreurs ou insuffisances dans une comptabilité déjà vérifiée – malgré tout, le fisc peut – à l’intérieur du délai dit « de reprise » – procéder, soit à nouvel examen, soit à examen parallèle à un contrôle en cours, dès lors que la seconde série d’investigations (complémentaires) résulte d’un contrôle sur pièces (examen sur dossier = > à partir, notamment, des déclarations envoyées au fisc) et non plus seulement d’un contrôle sur place (investigations opérées à partir de documents et/ou données situées dans les locaux de l’entreprise).
• Nouvelle exception (jurisprudentielle) : malgré transaction, réitération de vérification avec comme fondement (et débouché) des motifs de redressement distincts – le juge de l’impôt admet (et invente) une dérogation supplémentaire au principe. Qui permet au fisc de recommencer à vérifier, et la même chose, et sur la même période – et ce, en dépit (même) d’une transaction entre fisc et entreprise contrôlée – dès lors que les motifs de redressement seront distincts (et nouveaux).
CE 5 février 2024, 9e et 10e ch. réunies,


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