DES TRAVAUX, DES GARANTIES SPÉCIFIQUES…
Au sein du Code civil, plusieurs dispositions – art. 1147, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 – instaurent au bénéfice du client, et donc cocontractant du constructeur, une série de garanties. Au titre de celles-ci comme de son obligation de résultat, le constructeur est tenu de livrer à son client une piscine, autrement dit un ouvrage qui se doit d’être : 1° – achevé entièrement ; 2° – conforme aux prévisions et dispositions des devis et/ou contrat ; 3° – sans défaut aucun (autrement dénommé : désordre – malfaçon – dommage).
(1) Réception – équivalent d’un constat de l’achèvement des travaux de construction de la piscine et de leur acceptation par le client ; devant normalement être formalisée par écrit sous forme de PV (hors les cas de réception dite « tacite » ou encore « judiciaire » avec saisine d’un juge pour le faire), la réception est opérée conjointement par le constructeur et l’établissement hôtelier (ou un mandataire de ce dernier). Du point de vue de l’établissement hôtelier (et de ses intérêts), le PV de réception doit impérativement lister et relater (en les détaillant) tous les problèmes détectés relativement à la piscine en toutes ses parties comme à ses divers équipements individuels. La date de la réception est le point de départ
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